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Sécurité globale : saisine du Conseil constitutionnel
Définitivement adoptée par le Parlement le 15 avril dernier, la proposition de loi « pour une sécurité globale préservant les libertés » vient de faire son entrée au Conseil constitutionnel.
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Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la période de sûreté de plein droit
Dans une décision rendue le 26 octobre 2018 (n°2018-742 QPC), le Conseil constitutionnel a jugé que la période de sûreté de plein droit prévue à l’article 132-23 du code pénal ne méconnaissait pas le principe d’individualisation des peines.
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Le droit d’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prononcée par le juge des libertés et de la détention
En n’ouvrant pas au prévenu la voie de l’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention statuant sur le placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence, les dispositions de l’article 394 du code de procédure pénale violent-elles la Constitution ?
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Le Conseil constitutionnel a « validé » la loi sur la protection du secret des affaires
Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi relative à la protection du secret des affaires, dont il avait été saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs. Il a écarté l’ensemble des critiques formulées par les requérants, notamment relatives aux critères de définition des informations protégées par le secret des affaires.
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Droit au recours contre les restrictions de communications des personnes détenues
Le 22 juin 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas » figurant au premier alinéa de l’article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
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La liberté d’expression face à l’apologie du terrorisme…
Les articles du code pénal qui définissent et répriment l’infraction d’apologie d’actes de terrorisme portent-ils atteinte à la liberté d’expression et de communication ?
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Indépendance du Parquet : le Conseil constitutionnel a tranché !
Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées de l’ordonnance de 1958 assurent une conciliation équilibrée entre le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire et les prérogatives que le gouvernement tient de l’article 20 de la Constitution. Elles ne méconnaissent pas non plus la séparation des pouvoirs.
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Les contrôles d’identité sur réquisitions du procureur sont validées sous conditions
Si les Sages du Conseil constitutionnel ont jugé les dispositions contestées du code de procédure pénale conformes à la Constitution, ils ont toutefois apporté des précisions et formulé deux réserves d’interprétation afin d’éviter toute pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace.
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Délit de communication irrégulière avec un détenu
En s’en remettant au pouvoir réglementaire pour déterminer la portée du délit de communication irrégulière avec une personne détenue, « le législateur n’a pas fixé lui-même le champ d’application de la loi pénale et a ainsi méconnu les exigences découlant du principe de légalité des délits et des peines ».
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Le Conseil constitutionnel censure un contrôle des communications trop liberticide
Les sages ont censuré l’article de la loi de juillet 2015 sur le renseignement concernant la surveillance et le contrôle des communications hertziennes comme portant une « atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances ».
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Inconstitutionnalité partielle de la transaction pénale et d’échanges d’informations entre administrations
Le Conseil constitutionnel vient de censurer partiellement l’article 41-1-1 du code de procédure pénale qui crée une procédure permettant à l’OPJ de transiger sur la poursuite de certaines contraventions et délits. Les sages ont aussi jugé inconstitutionnelles certaines dispositions de l’article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit des échanges d’informations entre administrations.
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Chambre de l’instruction : inconstitutionnalité de dispositions relatives à la mise à disposition du dossier
Les dispositions relatives conditions dans lesquelles le dossier déposé au greffe de la chambre de l’instruction est mis à la disposition des parties sont illégales dans la mesure où elles instaurent une différence de traitement entre les parties selon qu’elles sont ou non représentées par un avocat. L’abrogation de ces dispositions ne prendra toutefois effet qu’au 31 décembre 2017.
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Lorsque les agents des douanes visitent un navire…
La réglementation permet aux agents de l’administration des douanes de visiter les navires dans la zone maritime du rayon des douanes, soit qu’ils naviguent, soit qu’ils stationnent à quai. Est-ce légal ?