1. La libération conditionnelle : article 729 CPP
  2. La libération conditionnelle parentale : article 729-3 CPP
  3. La semi-liberté : article 723-1 CPP
  4. La détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE): article 723-7 CPP
  5. La libération sous contrainte: article 720 CPP

Vous êtes condamné définitivement, la Loi prévoit que votre peine puisse être aménagée. Votre avocat analysera avec vous, au regard de votre situation personnelle, de votre peine et de votre projet de réinsertion, le meilleur aménagement qu’il soit.

Que vous soyez incarcéré en maison d’arrêt (Fleury-Mérogis, Fresnes, Bois d’Arcy, Nanterre etc…), en centre de détention (Val de Reuil, Meaux, Villenauxe-la-Grande etc…) ou en centrale (Clairvaux, Poissy etc…), Maître Charlotte PIENONZEK a pour seul objectif de vous permettre de recouvrer votre liberté.

La libération conditionnelle : article 729 CPP

Un condamné y est accessible après avoir exécuté la moitié de sa peine. C’est un dispositif qui permet à un condamné de sortir de prison avant la fin de sa peine et qui récompense les détenus faisant preuve d’efforts sérieux de réadaptation sociale.

La personne en liberté conditionnelle doit respecter un certain nombre d’obligations pendant une période de temps déterminée (délai d’épreuve) et se soumettre à des mesures d’aide et de contrôle.

Si le condamné respecte ses obligations, la peine sera considérée comme définitivement terminée à la fin de la période d’épreuve. Si au contraire, il ne respecte pas ces obligations, il perd le bénéfice de la libération conditionnelle et doit retourner en prison pour terminer sa peine.

Le condamné peut déposer une demande de libération conditionnelle assortie d’une mesure probatoire (notamment semi-liberté ou détention à domicile sous surveillance électronique), un an avant d’avoir exécuté la moitié de sa peine.

La libération conditionnelle parentale : article 729-3 CPP

Un condamné y est accessible s’il lui reste moins de 4 ans à exécuter, qu’il exerce en outre l’autorité parentale sur un ou des mineurs de moins de 10 ans avec lesquels il a une communauté de vie.

Tout comme la libération conditionnelle, c’est un dispositif qui permet à un condamné de sortir de prison avant la fin de sa peine.

La libération conditionnelle a pour objectif de récompenser les détenus faisant preuve d’efforts sérieux de réadaptation sociale et de les maintenir dans leur rôle de parents.

Cependant, cet aménagement est exclu aux personnes condamnées pour un crime ou délit commis sur un mineur ou pour une infraction commise en état de récidive légale.

La semi-liberté : article 723-1 CPP

Un condamné y est accessible lorsque la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à deux ans.

Le condamné intègre alors un centre de semi-liberté et dispose de permissions de sortir, fixées par le juge d’application des peines, afin de retrouver une vie active.

La détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE): article 723-7 CPP

La peine peut être exécutée avec un bracelet si la durée totale de la condamnation ou la durée restant à subir n’excède pas deux ans.

La libération sous contrainte: article 720 CPP

Les personnes condamnées à des peines inférieures ou égales à cinq ans et ayant exécuté les deux tiers de leur peine, peuvent bénéficier d’une libération sous contrainte.