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Permis à points : modalités d’application du délai de 3 ans sans infraction afin de le créditer de douze points

Charlotte Pienonzek  > Actualités >  Permis à points : modalités d’application du délai de 3 ans sans infraction afin de le créditer de douze points
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Par une décision du 5 mars 2009, le ministre de l’intérieur a notifié à un conducteur une décision constatant la perte de validité de son permis de conduire à la suite de retraits de points consécutifs à sept infractions au code de la route. Une ordonnance du 30 avril 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu cette décision au motif que le ministre ne rapportait pas la preuve que l’intéressé avait bénéficié, lors de la constatation des infractions, de l’information exigée par la loi. Par lettre du 17 janvier 2011, le ministre a informé l’intéressé qu’en l’absence de nouvelle infraction pendant une période de trois ans, son permis était à nouveau crédité de douze points.

Un jugement du 15 septembre 2011 du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 mars 2009 en raison de l’illégalité des trois retraits de points consécutifs aux infractions commises les 24 juin 2003, 7 juillet 2004 et 21 juin 2005 mais a en revanche écarté les moyens tirés de l’illégalité des quatre autres retraits, portant au total sur dix points et correspondant à des infractions commises les 10 mars 2006, 24 février 2007, 5 septembre 2007 et 7 janvier 2008.

Par une décision du 14 octobre 2011, confirmée sur recours gracieux le 19 janvier 2012, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis dudit à la suite d’une nouvelle infraction commise par l’intéressé le 11 janvier 2011, ayant donné lieu le jour même au paiement d’une amende forfaitaire et ayant entraîné la perte de deux points. Par un jugement du 3 avril 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours présenté par l’intéressé contre les décisions des 14 octobre 2011 et 19 janvier 2012. Le ministre de l’intérieur s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 24 octobre 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement et ces décisions.

Pour censurer la décision ministérielle du 14 octobre 2011 constatant la perte de validité du permis du conducteur, la cour a retenu que, pendant la période de trois ans séparant la date d’émission, le 10 janvier 2008, du titre exécutoire correspondant à l’infraction du 5 septembre 2007 et le 10 janvier 2011, l’intéressé n’avait pas commis de nouvelle infraction et avait par suite bénéficié d’une reconstitution totale du capital de points de son permis de conduire, ainsi qu’il en avait d’ailleurs été informé par la lettre du ministre du 17 janvier 2011.

Toutefois, pour le Conseil d’Etat (décision n°374192 du 3 juillet 2015), il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majoré avait été émis le 6 mai 2008 à la suite de l’infraction commise le 7 janvier 2008. Eu égard aux dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, selon lesquelles le délai de trois ans au terme duquel l’absence d’infraction ayant entraîné retrait de points ouvre droit à la reconstitution intégrale du capital de points du permis de conduire court « à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive », « ce délai courait en l’espèce à compter du 6 mai 2008 et n’était pas expiré lors de la commission par l’intéressé, le 11 janvier 2011, d’une infraction ayant entraîné retrait de points ». Dès lors, « en retenant qu’il avait couru à compter du 10 janvier 2008, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit qui en justifie l’annulation ».

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