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Pas d’urgence à supprimer les murets de séparation des parloirs de la maison d’arrêt de Fresnes

Charlotte Pienonzek  > Actualités >  Pas d’urgence à supprimer les murets de séparation des parloirs de la maison d’arrêt de Fresnes
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Mercredi 3 juin 2015, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 19 janvier 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, en tant que, par celle-ci, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre toutes dispositions pour mettre fin, dans un délai de cinq mois, à l’existence de murets de séparation au sein des parloirs de la maison d’arrêt de Fresnes.

Dans cette affaire, c’est sur un recours de la section française de l’Observatoire international des prisons que le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, avait donc enjoint à l’autorité administrative, notamment, de prendre toutes dispositions pour mettre fin à l’existence des fameux murets.

Le juge administratif suprême a rappelé qu’il appartenait au juge des référés d’apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si la situation qui lui est soumise est de nature à caractériser l’urgence d’intervenir. Mais il lui appartient également, a insisté la haute juridiction, « de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que le prononcé de mesures utiles revêtait un caractère d’urgence ».

En l’espèce, pour estimer que la condition d’urgence était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Melun s’est fondé sur la seule circonstance que la maison d’arrêt de Fresnes ne se conformait pas, depuis plusieurs années, aux dispositions de l’article R. 57-8-12 du code de procédure pénale en vertu desquelles les visites se déroulent, en principe, dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation, alors que se rendent, dans cette maison d’arrêt, un nombre très important de visiteurs.

En statuant de la sorte, sans rechercher si des éléments concrets, propres à l’espèce, étaient susceptibles de caractériser l’urgence, « le juge a entaché son ordonnance d’une erreur de droit », ont estimé les sages du Palais-Royal.

Réf. : décision du Conseil d’Etat n°387683 du 3 juin 2015.

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