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Procédure pénale : un condamné peut accéder directement à son dossier

Charlotte Pienonzek  > Actualités >  Procédure pénale : un condamné peut accéder directement à son dossier
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Par une décision rendue le 17 avril 2015, le Conseil d’Etat a rappelé les règles à un détenu qui demandait l’abrogation du cinquième alinéa de l’article D. 49-29 du code de procédure pénale en ce qu’il ne prévoit pas, selon le requérant, un droit d’accès direct de la personne condamnée à son dossier individuel tenu par la juridiction de l’application des peines.

Des dispositions qui méconnaîtraient alors les droits de la défense et le droit à un procès équitable, tels qu’ils sont garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que par les paragraphes 1 et 3 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Sauf que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du cinquième alinéa de l’article D. 49-29, aux termes desquelles l’avocat a la faculté de consulter le dossier individuel du condamné tenu au greffe de la juridiction de l’application des peines, « n’ont pas eu pour objet et n’auraient d’ailleurs pu avoir légalement pour effet d’empêcher l’intéressé d’obtenir communication des pièces du dossier qui lui sont nécessaires pour assurer sa défense dans le cas où il décide de ne pas solliciter l’assistance d’un avocat », a jugé le Conseil d’Etat.

Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions dudit article méconnaîtraient l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ou les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Réf. : décision du Conseil d’Etat n°373442 du 17 avril 2015.

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