Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’article 706-112-1 du Code de procédure pénale (CPP), qui organise la garde à vue des majeurs sous protection juridique (décision n°2025-1169 QPC). Il estime que la faculté pour le tuteur ou le curateur de demander l’assistance d’un avocat suffit à garantir les droits de la défense.

Le contexte

Un majeur sous curatelle est placé en garde à vue. Son avocat saisit le Conseil constitutionnel via une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), considérant que les garanties prévues à l’article 706-112-1 CPP sont insuffisantes, en ce qu’elles ne rendent pas obligatoire la présence d’un avocat.

L’enjeu

Doit-on imposer systématiquement un avocat à une personne dont le discernement est altéré ? Le débat porte sur l’équilibre entre protection et autonomie juridique, dans un contexte pénal.

La réponse du juge suprême

Le Conseil constitutionnel considère que l’article 706-112-1 encadre suffisamment la procédure : il impose à la police judiciaire d’informer le représentant légal, lequel peut alors désigner un avocat ou en demander un d’office.

Cela garantit un exercice effectif des droits de la défense, sans imposer une automaticité systématique.

A retenir

  • Le texte est constitutionnellement valide
  • L’assistance d’un avocat n’est pas automatique, mais elle est rendue possible via le curateur ou le tuteur
  • La personne protégée bénéficie d’un encadrement spécifique dès le début de la garde à vue
  • Pas de modification législative exigée à ce stade

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