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Mayotte : les règles de fonctionnement de la cour d’assises sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel

Charlotte Pienonzek  > Actualités >  Mayotte : les règles de fonctionnement de la cour d’assises sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel
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La Cour de cassation vient de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions des articles 877, alinéa 2, 885, alinéas 1 et 2, et 888 du code de procédure pénale.

Ces dispositions sont-elles conformes à la Constitution au regard du principe à valeur constitutionnelle du droit à un procès équitable, en particulier le droit à l’indépendance et à l’impartialité des juges et le principe d’égalité devant la justice, garantis par les articles 16 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789 ?

Ces mêmes dispositions sont-elles constitutionnelles au regard du principe de légalité des délits et des peines et de clarté de la loi garanties par l’article 8 de la DDHC et par l’article 34 de la Constitution de 1958, ainsi qu’au regard de l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la DDHC ?

Dans son arrêt, la Cour de cassation a en effet estimé que la question posée présentait « un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées prévoient, pour le fonctionnement de la cour d’assises dans le département de Mayotte, des règles spécifiques susceptibles de porter atteinte aux principes d’égalité devant la justice et d’indépendance des juges, notamment en substituant à des jurés désignés par tirages au sort successifs à partir de la liste électorale des assesseurs-jurés tirés au sort sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal de grande instance, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires en fonction de certains critères, énumérés par l’article 885, alinéa 2, du code de procédure pénale, les assesseurs-jurés étant en nombre moins important que les jurés ».

Réf. : Arrêt n°1417 du 16 mars 2016, chambre criminelle.

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