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La peine complémentaire obligatoire de fermeture de débit de boissons est conforme

Charlotte Pienonzek  > Actualités >  La peine complémentaire obligatoire de fermeture de débit de boissons est conforme
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Le Conseil constitutionnel vient de confirmer la constitutionnalité des dispositions du second alinéa de l’article L. 3352-2 du code de la santé publique qui prévoient que l’ouverture d’un débit de boissons à consommer sur place de 3e ou 4e catégorie, en dehors des conditions prévues par la législation, constitue un délit et que, en cas de condamnation, la fermeture du débit est prononcée par le jugement.

Dans sa décision (n°2015-493 QPC du 16 octobre 2015), la juridiction suprême a donc confirmé la légalité de la peine complémentaire obligatoire de fermeture de débit de boissons qui ne méconnait pas les principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines, ni la liberté d’entreprendre et le droit de propriété.

Le Conseil constitutionnel a jugé que la peine complémentaire instituée par les dispositions contestées « est directement liée au comportement délictuel réprimé ». Elle vise, pour la haute juridiction, à assurer le respect de la réglementation relative aux débits de boissons pour lutter contre l’alcoolisme et protéger la santé publique. En permettant de prononcer une fermeture, qui peut être temporaire ou définitive, du débit de boissons, « le législateur n’a pas institué une peine manifestement disproportionnée », ont asséné les sages.

Le Conseil constitutionnel a également relevé que la peine de fermeture du débit de boissons peut faire l’objet d’un relèvement et que le juge doit tenir compte des circonstances propres à chaque espèce pour la prononcer. Dans ces conditions, « les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d’individualisation des peines ».

Pour écarter le grief tiré de l’atteinte à la liberté d’entreprendre, le Conseil constitutionnel a souligné que le code de la santé publique fait obligation au ministère public de citer la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons lorsque celle-ci n’est pas poursuivie en indiquant la nature des poursuites exercées et la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures.

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