Dans un arrêt du 27 mai 2025 (n°25-81.970), la Cour de cassation rappelle qu’un mandat de dépôt à effet différé ne peut pas être levé comme un mandat de dépôt ordinaire. Il s’agit d’un outil d’exécution de la peine, et non d’une mesure de sûreté.
Le contexte
Condamnée à 4 ans dont 2 avec sursis, une prévenue se voit notifier un mandat de dépôt à effet différé, assorti de l’exécution provisoire. En appel, elle obtient la mainlevée de ce mandat, remplacé par un contrôle judiciaire. Le ministère public s’y oppose.
Ce qu’a dit la Cour de cassation
Le mandat de dépôt à effet différé n’est pas assimilable aux mandats ordinaires. Il ne relève ni de la détention provisoire, ni d’une mesure de sûreté, mais bien d’une modalité liée à la peine prononcée. Il n’est pas autonome, et ne peut pas être levé à l’initiative du condamné dans le cadre d’un appel.
Pourquoi c’est important
Cette décision clarifie la portée procédurale du mandat de dépôt à effet différé, souvent confondue avec la détention provisoire. Elle protège la cohérence du régime des peines et évite que le condamné ne remette en cause l’exécution d’un jugement sans attendre l’examen de son appel au fond.
À retenir
Le mandat de dépôt à effet différé (article 464-2 CPP) n’est pas une mesure de sûreté
Il ne peut pas faire l’objet d’une mainlevée via l’article 465 CPP
Il s’agit d’une modalité d’exécution de la peine
La Cour opère une cassation sans renvoi (art. L. 411-3 COJ)