Dans un arrêt du 12 juin 2025 (n°24-86.521), la Cour de cassation rappelle que les preuves versées par un mis en examen ne peuvent pas être annulées comme s’il s’agissait d’actes de procédure. Et ce, même si leur collecte a été jugée illégale dans une autre affaire par la CEDH.
Contexte : une preuve issue d’un téléphone portable
Un homme poursuivi pour recel et blanchiment communique à l’instruction des données issues de l’exploitation d’un téléphone. La partie civile demande l’annulation de ces pièces, s’appuyant sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) qui, dans une autre affaire, avait jugé l’exploitation de ce téléphone contraire à la Convention.
L’erreur de la chambre de l’instruction
La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris annule les pièces, pensant devoir tirer les conséquences de la jurisprudence européenne. Or, ces documents n’étaient pas des actes de procédure mais bien des éléments de preuve volontairement produits.
La position de la Cour de cassation
Elle casse partiellement l’arrêt : ces éléments restent recevables, car ils relèvent du débat contradictoire. L’irrégularité initiale n’a pas d’effet automatique si la pièce est produite librement et discutée loyalement.
Pourquoi c’est important ?
Parce que cela renforce la distinction entre preuve et procédure. Cela limite aussi les annulations « en cascade » fondées sur des arrêts de la CEDH. Et cela protège la cohérence et la stabilité du débat pénal.
À retenir
Un mis en examen peut produire une pièce jugée illégale ailleurs, si elle est versée volontairement.
Une partie civile ne peut demander l’annulation de pièces sur la base d’un arrêt CEDH auquel elle n’est pas partie.
Seuls les actes procéduraux peuvent être annulés selon l’article 170 CPP.