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Droit routier

Charlotte Pienonzek  > Actualités >  Droit routier
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L’article L121-3, alinéa 3, du code de la route dispose: « Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale ». 

Par arrêt en date du 19 décembre 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le ministère public à l’encontre d’une décision rendue par un Juge de Proximité qui avait relaxé une société commerciale des fins de la poursuite du chef d’inobservation de l’arrêt imposé par un feu de signalisation aux motifs suivants:

« Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 10 juillet 2011, un véhicule, dont le titulaire du certificat d’immatriculation est la société S.P…, a été verbalisé alors qu’il franchissait un feu de signalisation imposant l’arrêt ; qu’une citation à comparaître a été délivrée à cette société, « prise en la personne de son représentant légal, M. François X… », comme « redevable de l’amende encourue », la copie du procès-verbal de signification ayant été remise à ce dernier, en sa qualité de gérant, au lieu du siège de la société; 

Attendu que, pour renvoyer la société S.P… des fins de la poursuite, le jugement retient qu’en application de l’article L. 121-3 du code de la route, lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule verbalisé pour inobservation d’une signalisation imposant l’arrêt des véhicules est établi au nom d’une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l’amende encourue, à la condition qu’il ait été cité et poursuivi en tant que tel. 

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; 

Qu’en effet, pour l’application de l’article L.121-3, alinéa 3, du code de la route, la citation doit être délivrée à la seule personne physique qui était, au moment des faits, le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation et qui, à ce titre, est pécuniairement redevable de l’amende encourue ; 

D’où il suit que le moyen doit être écarté. ». 

Par conséquent, seul le représentant légal, personne physique, de la société doit être cité et non la personne morale, quand bien même serait précisé : « prise en la personne de son représentant légal ».

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