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Détention : QPC sur les autorisations de téléphoner, les translations judiciaires et les permis de visite

Charlotte Pienonzek  > Actualités >  Détention : QPC sur les autorisations de téléphoner, les translations judiciaires et les permis de visite
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Mercredi 24 février 2016, le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des articles 145-4 et 715 du code de procédure pénale, 35 et 39 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

Le juge administratif suprême était saisi d’un recours de la section française de l’Observatoire international des prisons tendant à annuler la décision implicite par laquelle l’ex garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira, à rejeté sa demande d’abrogation des articles R. 57-8-8, R. 57-8-9, R. 57-8-15, R. 57-8-21, D .47-19, D. 57, D. 298 et D. 507 du code de procédure pénale relatifs aux autorisations de téléphoner, translations judiciaires et permis de visite délivrés par l’autorité judiciaire. Il est donc sursis à statuer sur l’affaire jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Les dispositions de l’article 715 du code de procédure pénale fondent notamment la compétence du procureur de la République ou du procureur général pour requérir la translation d’un détenu ou statuer sur les demandes de permis de visite ou sur les autorisations de téléphoner présentées par un prévenu lorsqu’il est maintenu en détention provisoire après la clôture de l’information et dans l’attente de son jugement définitif, a rappelé le Conseil d’Etat.

Le moyen tiré de ce que les dispositions de cet article, ainsi que celles des articles 35 et 39 de la loi du 24 novembre 2009 qui encadrent les conditions dans lesquelles la personne détenue peut recevoir des visites ou être autorisée à téléphoner, en ce qu’elles méconnaissent la compétence confiée au législateur par l’article 34 de la Constitution et que, ce faisant, elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « soulève une question présentant un caractère sérieux », a considéré la haute juridiction.

De même, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées ne permettent pas l’exercice de la voie de recours prévue au dernier alinéa de l’article 145-4 du code de procédure pénale en cas de défaut de réponse du juge d’instruction aux demandes de permis de visite qui lui sont adressées et, qu’en cela, le législateur n’aurait pas exercé pleinement la compétence qui lui est confiée par l’article 34 de la Constitution, « soulève une question présentant un caractère sérieux ».

Réf. : décision du Conseil d’Etat n°395126 du 24 février 2016

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