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La Cour de cassation rappelle la politique de prescription de l’action publique

Charlotte Pienonzek  > Actualités >  La Cour de cassation rappelle la politique de prescription de l’action publique
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Par un arrêt rendu le 13 octobre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé qu’il résultait des travaux parlementaires que l’article 4 de la loi du 27 février 2017 avait eu « pour seule finalité, selon l’intention du législateur, de prévenir la prescription de certaines infractions occultes ou dissimulées par l’effet de la loi nouvelle », laquelle prévoit notamment que le délai de prescription de ces infractions, quand il s’agit de délits, ne peut excéder douze années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

Ceci, alors que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, « ces infractions ne se prescrivaient qu’à partir du moment où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique », a ajouté la haute juridiction.

Dans cette affaire, pour écarter l’argumentation du prévenu selon laquelle il résultait de ce que les conditions d’application de l’article 4 de la loi n°  2017-242 du 27 février 2017 ne sont pas réunies, l’arrêt de la cour d’appel relevait que la prescription n’était pas acquise au 1er mars 2017, date de l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, le dernier acte interruptif de prescription étant du 14 novembre 2014.

En sorte que la loi nouvelle, allongeant le délai de prescription de droit commun des délits à six ans, était applicable aux faits en cause conformément à l’article 112-2 4° du code pénal.

Les juges en concluaient, à bon droit, que l’article 4 de la loi précités, qui a pour finalité d’éviter la remise en cause de la validité des procédures en cours, ne saurait mettre en échec l’application de l’article 112-2, 4°, du code pénal, « et qu’en conséquence les faits ne sont pas prescrits », ont ajouté les sages de la Cour de cassation.

[box type= »info » style= »rounded »]Arrêt n°1699 du 13 octobre 2020 (19-87.787) – Cour de cassation – Chambre criminelle[/box]

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