1. L’enquête
  2. Les poursuites
  3. Les mesures coercitives

La procédure pénale française est complexe. Vous avez donc besoin d’un avocat pour vérifier que la procédure est régulière et défendre techniquement vos intérêts. Ainsi, que votre affaire en soit au stade de l’enquête ou soit prête à être jugée, Maître Charlotte PIENONZEK est là pour assurer, à vos côtés, la défense de vos intérêts.

L’enquête

L’enquête a pour objet de retrouver le ou les auteurs d’infractions. Elle peut être menée en flagrance, en préliminaire ou sur commission rogatoire. C’est au cours d’une enquête que les auteurs présumés sont interpellés et placés en garde à vue.

Il est donc indispensable de faire appel à votre avocat le plus rapidement possible afin qu’il intervienne immédiatement dans la procédure.

La procédure de flagrance, relevant de l’article 53 du Code de procédure pénale

On parle d’une procédure de flagrance lorsque le crime ou le délit est en train d’être commis ou lorsque qu’il vient de se commettre. Le Code prévoit que l’enquête de flagrance peut se poursuivre pendant 8 jours. Les officiers de police relèvent dès lors les indices apparents d’un comportement délictueux.

Au terme de leurs investigations, ils en réfèrent au Procureur de la République qui décidera des suites qu’il entend donner à cette procédure.

L’enquête préliminaire est prévue par les articles 75 et suivants du Code de procédure pénale

Les officiers de police peuvent mener d’office des enquêtes préliminaires ou ils le font sur instructions du procureur de la République. La durée de l’enquête n’est pas déterminée.

Au cours d’une enquête préliminaire de nombreuses investigations peuvent être diligentées qu’il s’agisse d’interpellations, de placement sous écoutes téléphoniques, de surveillances policières, etc. Toutes ces investigations doivent respecter de strictes exigences procédurales.

Par conséquent, lorsqu’on est inquiété, le recours à un Avocat est indispensable afin qu’il puisse vérifier s’il n’y a pas de nullités de procédure.

Les poursuites

Vous êtes poursuivi en qualité d’auteur d’une infraction. Différentes procédures peuvent être engagées contre vous.

Mais quelle que soit la procédure de poursuite choisie par le Parquet, l’assistance d’un avocat expérimenté en droit pénal vous sera indispensable pour vous conseiller, vous écouter et vous défendre avec force et efficacité.

Maître Charlotte PIENONZEK s’y engage.

La comparution immédiate (CI).

Cette procédure antérieurement appelée « procédure de flagrant délit » est strictement encadrée par l’article 395 du Code de procédure pénale.

En effet, seules peuvent être jugées en comparution immédiate les personnes poursuivies pour des faits réprimés par une peine d’emprisonnement dont le maximum prévu par la loi est au moins égal à deux ans.

En pratique, au terme d’une enquête de police ou de gendarmerie, si le procureur de la République estime que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en l’état d’être jugée, alors il peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.

En cas de délit flagrant, le procureur de la République peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal si ce dernier est soupçonné d’avoir commis un délit dont le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois. Le prévenu est alors retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même et c’est sous escorte qu’il est conduit devant le tribunal.

Lors de votre présentation au procureur de la République, vous lui indiquerez le nom de votre avocat, ou votre volonté d’être assisté par un avocat commis d’office, afin que le nécessaire soit fait immédiatement et que votre conseil soit à vos côtés pour prendre connaissance de la procédure, s’entretenir avec vous avant l’audience et plaider en votre faveur.

La comparution à délai différé (CDD)

Cette procédure est prévue par l’article 397-1-1 du Code de procédure pénale.

Lorsque le procureur de la République veut vous faire comparaître devant le tribunal correctionnel mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée immédiatement notamment parce que certains résultats d’examens techniques ou que des expertises n’ont pas encore pu être réalisés, vous êtes déféré devant lui afin qu’il vous remette une convocation en justice dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois.

Vous passerez ensuite devant le juge des Libertés et de la détention (JLD) qui décidera de vous placer, jusqu’au jour du jugement, soit sous contrôle judiciaire, assignation à résidence, ou en détention provisoire.

Lors de votre présentation au procureur de la République, vous lui indiquerez le nom de votre avocat, ou votre volonté d’être assisté par un avocat commis d’office, afin que le nécessaire soit fait immédiatement et que votre conseil soit à vos côtés pour prendre connaissance de la procédure, s’entretenir avec vous et plaider en votre faveur devant le JLD.

Il vous est fortement conseillé de faire rapidement tout démarche nécessaire pour pouvoir être conseillé, préparé et assisté.

La convocation par officier de police judiciaire (COPJ).

Cette procédure est prévue par l’article 390-1 du Code de procédure pénale.

Au terme de votre garde à vue, les services de police vous remettent une convocation sur laquelle sont mentionnés les faits qui vous sont reprochés ainsi que la date, l’heure et la chambre devant laquelle vous serez jugé.

Seul un avocat pourra alors avoir accès à la procédure et vous conseiller efficacement pour que vous soyez défendu au mieux.

La convocation par procès-verbal (CPPV).

C’est une procédure prévue par l’article 393 du Code de procédure pénale. Au terme de votre garde à vue, vous êtes déféré devant le procureur de la République lequel vous indiquera très précisément les faits qui vous sont reprochés.

Vous ne serez pas jugé immédiatement et il vous sera remis une convocation devant le tribunal.

Le procureur peut également décider de saisir parallèlement le Juge des libertés et de la détention aux fins de solliciter votre placement sous contrôle judiciaire.

Lors de votre présentation au procureur de la République, vous lui indiquerez le nom de votre avocat, ou votre volonté d’être assisté par un avocat commis d’office, afin que le nécessaire soit fait immédiatement et que votre conseil soit à vos côtés pour prendre connaissance de la procédure, s’entretenir avec vous et plaider en votre faveur devant le JLD.

Il vous est fortement conseillé de faire rapidement tout démarche nécessaire pour pouvoir être conseillé, préparé et assisté.

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

C’est une procédure prévue par l’article 495-8 du Code de procédure pénale.

Si vous êtes majeurs, que vous avez reconnu les faits et que l’infraction qui vous est reprochée est punie d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans, alors le procureur peut décider de ne pas vous renvoyer devant le tribunal correctionnel et d’avoir recours à la procédure de « plaider coupable ».

Vous serez alors invité à vous présenter, accompagné d’un avocat, devant le procureur de la République, qui vous proposera l’exécution d’une ou plusieurs peines. Si une peine d’emprisonnement est proposée, celle-ci ne peut être supérieure à un an, ni excéder la moitié de la peine encourue. Cet emprisonnement peut être ferme ou assorti d’un sursis. Quant au montant de l’amende proposé, il ne peut être supérieur à la moitié de l’amende encourue. Elle peut également être assortie d’un sursis.

Si vous acceptez la proposition du procureur, vous vous présenterez immédiatement devant le Président du tribunal pour homologation de la peine.

Si le Président n’homologue pas ou si vous refusez la proposition qui vous a été faite, vous serez alors jugé devant le tribunal correctionnel.

Votre avocat est là pour vous conseiller au mieux en fonction des éléments de la procédure et de votre situation personnelle.

L’instruction correctionnelle ou criminelle.

Si les faits sont complexes, que des investigations doivent encore être effectuées, que des co-auteurs ou complices doivent être interpellés, alors le procureur de la République ouvrira une information judiciaire. Un juge d’instruction sera désigné pour mener une instruction et permettre la manifestation de la vérité.

Vous serez alors soit mis en examen s’il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblables votre participation à l’infraction soit placé sous le statut de témoin assisté.

Vous devez nécessairement être assisté de votre avocat qui aura eu accès à la procédure.

Si vous êtes mis en examen, le juge d’instruction peut saisir le juge des Libertés et de la détention qui statuera après un débat contradictoire, au cours duquel la présence de votre avocat est obligatoire, soit de vous placer en détention provisoire soit de vous placer sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence en fonction d’un certain nombre d’éléments notamment vos garanties de représentation.

Les mesures coercitives

Au terme d’une mise en examen devant le Juge d’Instruction ou après avoir été présenté au procureur de la République qui vous a signifié votre renvoi devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une convocation par procès-verbal (CPPV) ou d’une comparution à délai différé (CDD), des mesures coercitives peuvent être prises à votre encontre.

Le contrôle judiciaire (articles 138 CPP et suivants).

Le contrôle judiciaire est une mesure qui impose à la personne mise en cause dans une procédure pénale des obligations et/ou interdictions.

Le contrôle judiciaire peut être prononcé dans le cadre d’une instruction ou jusqu’à votre présentation devant le tribunal correctionnel.

En cas d’irrespect de la mesure, le contrôle judiciaire peut être révoqué. Votre avocat doit être là pour vous assister devant le juge des Libertés et de la détention pour défendre vos intérêts et éviter la révocation.

L’assignation à résidence avec surveillance électronique (articles 142-5 CPP et suivants).

Cette mesure, obligeant la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence déterminée, dans les conditions fixées par le juge, est ordonnée par le juge d’instruction ou le juge des Libertés et de la détention.

L’assignation à résidence, assimilée à une détention provisoire, ne peut être ordonnée pour une durée supérieure à six mois sauf prolongation pour une durée identique, ordonnée au terme d’un débat contradictoire. La durée totale de l’assignation à résidence ne peut excéder deux ans.

La détention provisoire (articles 144 CPP et suivants)

Au terme d’un débat contradictoire au cours duquel vous serez assisté d’un avocat, le Juge des Libertés et de la détention, saisi par le juge d’instruction ou, en matière criminelle ou pour des délits punis de dix ans d’emprisonnement, directement par le procureur de la République si le juge d’instruction n’entendait pas le faire, peut vous placer sous mandat de dépôt par une ordonnance motivée.

La durée de la détention provisoire, en matière correctionnelle tout comme en matière criminelle, est strictement encadrée par le code de procédure pénale (articles 145-1 et 145-2 CPP).